La légitime défense

Une affaire récente et la possibilité d'une défense différée

La récente affaire visant l’entraineur Alain SCHMITT et la championne de judo Margaux PINOT est malheureusement une affaire de plus en matière de violences conjugales. Pour sa défense, l’homme a pu évoquer à la barre, de façon étonnante, la légitime défense à son profit, afin de prouver son innocence dans les violences commises à l’encontre de sa concubine.

Mais qu’est-ce que la légitime défense précisément ?

On parle de légitime défense lorsque qu’une personne va commettre un acte de défense en cas d’agression et qui est normalement interdit par la loi.

La légitime défense est régit par l’article 122-5 du Code pénal et dispose que :

– « N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.

N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction ».

A la lecture de ce texte, on s’aperçoit que la légitime défense peut donc concerner autant la défense de soi-même, d’autrui ou d’un bien, face à l’attaque immédiate d’une autre personne.

Si la légitime défense est reconnue, il n’y aura alors pas de condamnation pénale prise à l’encontre de celui qui s’est simplement défendu.
A défaut, des poursuites pourraient être engagées.

Pour se faire, la légitime défense est strictement conditionnée

L’agression doit être :

  • Réelle (le danger doit exister au préalable),
  • Actuelle (et non pas un danger passé, car sinon il s’agirait de vengeance),
  • Et injuste (l’agression ne doit pas être provoquée).

La riposte doit être :

  • Nécessaire (il ne doit pas exister d’autre moyen de se soustraire au danger),
  • Mesurée (proportionnée à l’attaque et non excessive),
  • Et simultanée (réaction immédiate).

Il peut y avoir également présomption d’innocence dans les cas prévus par l’article 122-6 du Code pénal, qui dispose que :

– « Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte :

1° Pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;

2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence ».

Ici, la présomption d’innocence est présumée, ce qui signifie qu’il n’y aura pas à prouver que ces conditions sont bien remplies pour l’invoquer. La seule condition à respecter est que la défense du bien ne doit pas entrainer la mort d’une personne.

En matière de violences conjugales, certaines voix ont pu réclamer la prise en considération d’une « légitime défense différée », notamment au travers de l’affaire Jacqueline SAUVAGE, allant de pair avec la notion du syndrome de la femme battue (SFB).

Ce syndrome vise alors la personne victime de violences répétées, pouvant être considérée comme en état de danger permanent, et est défini par un ensemble de signes cliniques qui empêcherait la personne qui en est atteinte de trouver une solution rationnelle pour se sortir de la situation de terreur et de danger ; un peu à l’image du syndrome de stress post-traumatique (PTSD).

L’idée était alors celle d’une proposition de loi tendant à amender l’actuelle légitime défense à la française, pour la prise en compte dudit syndrome.

Cette légitime défense différée existe déjà dans des pays comme le Canada.